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Conditions generales

Les conditions générales de vente régissant
les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle
sont celles fixées par la loi N° 92-645 du 13 juillet
1992 et le décret d'application N° 94-490 du 15
juin 1994
Extrait du décret : articles 95 à 103
Art. 95. - Sous réserve des exclusions
prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de
séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de
titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l'acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par le présent
titre.
Art. 96.- Préalablement à
la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de
son autorisation administrative d’exercice. Le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations sur les
prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l'occasion du voyage ou
du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à
la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit
d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires
à accomplir en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi
que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à mois de vingt et un jours avant le départ
;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser
à titre d'acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles
que prévues par le contrat en application de l'article
100 du présent décret ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle
;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles
101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de voyage et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et
des organismes locaux de tourisme;
13° L'information concernant la souscription facultative
d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97.- L'information préalable
faite au consommateur engage le vendeur, à moins que
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées
à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant
la conclusion du contrat.
Art. 98.- Le contrat conclu entre le vendeur
et l'acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur,
et signé par les deux parties. Il doit comporter les
clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de
son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur
;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en
cas de séjour fractionné, les différents
périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux
de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d'accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi
que l'indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l'article
100 ci-après ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services telles que taxes
d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement
du prix : en tout état de cause, le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise de documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour
;
11° Les conditions particulières par l'acheteur
et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut
saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la réalisation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7e de
l'article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle
;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles
101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de
l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce
cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de
cession du contrat par l'acheteur
19° L'engagement de fournir, par écrit, à
l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficulté, ou, à défaut, le
numéro d'appel permettant d'établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct
avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99.- L'acheteur peut céder son
contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours.
Cette session n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Art. 100.- Lorsque le contrat comporte une
possibilité expresse de révision du prix, dans
les limites prévues à l'article 19 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à
la hausse qu'à la baisse, des variations des prix,
et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix
du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu
comme référence lors de l'établissement
du prix figurant au contrat.
Art. 101.- Lorsque avant le départ
de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une
modification à l'un des éléments essentiels
du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception
:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées
;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé
par les parties : toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur
et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Art. 102.- Dans le cas prévu à
l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception
: l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées : l'acheteur reçoit, dans
ce cas, une indemnité au moins égale à
la pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à
cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun
cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant
pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103.- Lorsque, après le départ
de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l'acheteur,
le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit
lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des
motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans
des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté
par les deux parties.
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